Article R224-24
L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Puissance (p) en MW
Fioul domestique (en pourcentage)
Fioul lourd (en pourcentage)
Combustible gazeux (en pourcentage)
Combustible minéral solide (en pourcentage)
Biomasse (en pourcentage)
0,4 < P < 2
85
84
86
83
80
2 ≤ P < 10
86
85
87
84
80
10 ≤ P < 50
87
86
88
85
80
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.