Article R331-51
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.