Article R341-11
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, à l'exception des demandes portant sur des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code l'urbanisme, sur lesquelles il se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. L'absence de décision du préfet ou, le cas échéant, du directeur de l'établissement public du parc national, à l'issue de ce délai, vaut décision implicite de rejet. Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises, au moins une fois par an.