Article R341-13-2
I. - Pour les travaux autres que ceux soumis à un régime d'autorisation au titre du code de l'urbanisme, à une autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du présent code, à l'accord au titre des sites classés sur les documents de gestion forestière en application des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, la demande d'autorisation spéciale de travaux est transmise à la préfecture du département où se situe le projet. Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend : 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur du site classé ou en instance de classement ; 3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée mentionnant les numéros des parcelles concernées ; 4° Une description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 5° Une note descriptive précisant les choix retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ; 6° S'il y a lieu, un plan de masse, des élévations et des coupes précisant l'implantation du projet par rapport au profil du terrain ; 7° S'il y a lieu, la nature et la couleur des matériaux envisagés ainsi les modalités d'exécution des travaux ; 8° S'il y a lieu, le traitement des aménagements extérieurs et les éléments de végétation à supprimer, à conserver ou à créer ; 9° Des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ; 10° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage dans l'environnement proche et, si possible, dans le paysage lointain ; 11° S'il y a lieu, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19 ; 12° S'il y a lieu, l'étude d'impact réalisée en application des dispositions réglementaires de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier. II. - Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées par le I du présent article, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la préfecture, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Cet envoi précise le délai dans lequel les pièces manquantes doivent être adressées à la préfecture, que le délai d'instruction ne commencera à courir qu'à compter de leur réception et qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai indiqué, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. Une pièce manquante ne peut être demandée lorsque le délai d'un mois prévu au premier alinéa est expiré ou si elle ne porte pas sur l'une des pièces énumérées par le présent article.