Article R341-2
L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération. Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend : 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ; 2° Un plan de délimitation du site à inscrire ; 3° Les plans cadastraux correspondants ; 4° L'avis du conseil municipal ou des conseils municipaux de la commune ou des communes dont le territoire est inclus dans le site dont l'inscription est projetée. En l'absence de réponse, la demande d'avis est versée au dossier.