Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-51
Partie réglementaire
I. - Afin de contribuer aux objectifs de préservation, de gestion durable et d'implantation de haies fixés au II de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies veillent à leur entretien et leur gestion durables. Ils évitent de procéder à leur destruction. A défaut d'y parvenir, ils veillent à en minimiser l'étendue et doivent la compenser par des replantations permettant d'obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite. II. - Pour les travaux de destruction ou d'entretien, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies respectent la période d'interdiction de travaux, correspondant à celle de la nidification des oiseaux, qui ne peut être inférieure à 21 semaines, et qui est précisée par les arrêtés préfectoraux prévus au 1° de l'article L. 412-27 du présent code. Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles une catastrophe naturelle ou un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires ont empêché la réalisation des travaux en dehors de la période d'interdiction, le préfet peut prendre un arrêté modifiant, pour la zone concernée, la période d'interdiction pour les travaux d'entretien, et ceux d'arrachages déjà autorisés, qui ne peuvent pas être reportés. Il peut en outre être dérogé à la période d'interdiction de travaux lorsque cela est nécessaire, soit pour un motif d'urgence tenant à la sécurité publique, soit pour la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement prévues à l'article L. 131-10 du code forestier, soit pour la préservation des gabarits de sécurité afin d'assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d'électricité, à condition, pour ce dernier cas, que les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures se conforment au plan d'action pour la gestion durable des haies qu'ils auront préalablement élaboré. La personne qui bénéficie d'une autorisation d'arrachage en application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section et qui, en raison de circonstances qui ne pouvaient être anticipées, affectant sa santé ou son exploitation et ayant fait obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d'interdiction s'il justifie que le report jusqu'à la période suivante d'autorisation de travaux l'expose à de graves difficultés. III. - Les pratiques usuelles locales réputées répondre à la notion de travaux d'entretien usuels, qui peuvent être précisées par arrêté préfectoral en application du 3° de l'article L. 412-27, ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de détruire une haie.