Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-58
Partie réglementaire
I. - Lorsque la déclaration est déposée sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, il est adressé immédiatement au déclarant, par voie électronique, un récépissé de déclaration, valant accusé de réception électronique, au sens de l'article L. 112-11 du code de relations entre le public et l'administration, qui indique que, dans le délai de deux mois à compter de ce récépissé : 1° Soit, dans le silence de l'administration, il bénéficiera d'une absence d'opposition lui donnant droit d'engager les travaux à l'issue de ce délai ; 2° Soit il bénéficiera d'un accord exprès au titre de l'article R. 412-62, le cas échéant assorti de prescriptions à respecter dans la réalisation des travaux, qu'il pourra alors commencer ; 3° Soit des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier lui seront demandées ; 4° Soit il sera informé que son projet est subordonné à l'obtention d'une autorisation sur le fondement de l'article L. 412-23 ; 5° Soit sa demande fera l'objet d'une opposition expresse. II. - Lorsque la déclaration est déposée sous forme papier, il est adressé au déclarant dans les quinze jours : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les éléments manquants et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois, et lui précise qu'en l'absence de production de ces éléments dans le délai imparti, le déclarant sera réputé renoncer à son projet et n'aura pas le droit de le réaliser ; 2° Lorsque la déclaration est complète, le récépissé de déclaration mentionné au I.