Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-60
Partie réglementaire
Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24. Sauf disposition contraire, précisée au paragraphe 2 de la sous-section 3, ces avis sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces autorités ou organismes et sont réputés favorables au-delà de ce délai.