Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-62
Partie réglementaire
Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l'article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l'article R. 412-59, vaut décision de non-opposition. Le préfet peut, à tout moment avant l'expiration de ce délai de deux mois, notifier au déclarant l'absence d'opposition assortie de prescriptions lorsque l'opération projetée n'est pas contraire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 ou aux obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25. Cette décision met fin au délai d'opposition et permet le commencement des travaux dès sa notification.