Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-63
Partie réglementaire
Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L. 412-24 et des articles L. 412-25 et L. 412-27. Le projet d'arrêté d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. A l'issue du délai de quinze jours, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision. Le silence gardé par le préfet à l'issue du délai indiqué au pétitionnaire en application de l'article R. 412-59 pour statuer sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.