Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-64
Partie réglementaire
Le préfet rejette la demande : 1° Lorsqu'un arrêté, portant déclaration d'intérêt public au titre de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique relatif au périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle ou déclaration d'utilité publique au titre de l'article L. 1321-2 du même code relatif au périmètre de protection des captages d'eau potable, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ; 2° Lorsqu'un arrêté pris au titre des articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l'environnement, relatifs à la protection du biotope, ou des articles R. 411-17-7 et R. 411-17-8 du même code, relatifs à la protection des habitats naturels, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ; 3° Lorsqu'il résulte de l'instruction que le projet de destruction méconnaît le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code ou les obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25 et qu'aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts ou de ces obligations ; 4° Lorsque l'avis d'une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable.