Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-70
Partie réglementaire
Sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation en application de l'article L. 412-23 : 1° Les projets nécessitant une dérogation aux interdictions édictées pour la protection des espèces et de leurs habitats en application des 4° et 7° de l'article L. 411-2 et de l'article L. 411-2-1. Pour apprécier la nécessité d'une dérogation, il est tenu compte des critères suivants et des impacts cumulés des destructions de haies intervenues ou prévues dans une périodicité et une proximité telles qu'ils affectent significativement les espèces protégées présentes : a) La longueur du linéaire concerné par le projet de destruction ; b) La densité des haies environnant celle concernée par le projet de destruction ; c) La sensibilité environnementale du lieu dans lequel est implanté la haie tel qu'elle ressort de l'inventaire du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-1A ; d) La richesse biologique de l'habitat appréciée en fonction de la typologie de haies définie par l'arrêté mentionné à l'article L. 412-27. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par la description des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ainsi que, si l'incidence sur ces espèces le justifie au regard des critères indiqués ci-dessus, des spécimens de chacune des espèces avec une estimation de leur nombre et de leur sexe. Le portail de télédéclaration peut mettre à disposition une liste des noms scientifiques et communs des espèces protégées dont la haie constitue l'habitat selon le type de haie et sa localisation, afin de faciliter les déclarations ; 2° Les projets concernant une destruction située en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle classée ou en instance de classement en application des articles L. 332-6 ou L. 332-9, si cette destruction n'a pas été prévue dans un document de gestion mentionné aux articles R. 332-26, R. 332-44-1 et R. 332-63-1. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; 3° Les projets situés dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 341-10. Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par : a) Une analyse des impacts paysagers du projet, y compris ceux du linéaire compensatoire projeté s'il est situé en site classé ; b) Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ; c) Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé ; 4° Les projets qui concernent une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les projets situés aux abords d'un monument historique en application de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable en application de l'article L. 632-1 du même code ; Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 412-57 est complété par un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures, la végétation et les éléments paysagers existants et projetés et par une notice de présentation des travaux, notamment de compensation, indiquant leurs modes d'exécution.