Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-71
Partie réglementaire
Si le demandeur dépose plusieurs déclarations dans l'objectif de créer artificiellement les conditions permettant de soustraire un projet aux dispositions de l'article R. 412-70, en contradiction avec les intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24, il est fait application des sanctions prévues au II de l'article L. 412-22, au II de l'article L. 412-23 ainsi que de celles encourues pour chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 méconnue de ce fait.