Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-73
Partie réglementaire
Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou dans un périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle au titre de l'article L. 1322-4 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicité dans les conditions prévues par l'article R. 412-60, consulte sans délai la personne responsable de la production d'eau concernée par le périmètre de protection, en lui faisant savoir que son silence gardé pendant un mois sera réputé valoir avis favorable.