Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-76
Partie réglementaire
I. - Lorsque le projet est situé en tout ou partie dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale, ou classée en Corse par l'Etat, en instance de classement ou classée, et non prévu dans le document de gestion mentionné à l'article R. 332-26, le préfet saisit pour avis : 1° Le ou les conseils municipaux concernés ; 2° Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 3° La commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'avis mentionné au 1° alinéa est rendu dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable des instances mentionnées aux 2° et 3°, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature, qui rend son avis dans un délai de deux mois, le cas échéant en ayant consulté le conseil national de la protection de la nature. Le silence gardé par le ministre à l'issue de ce délai de deux mois vaut avis défavorable. II. - Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'une réserve naturelle régionale et n'est pas prévu par un document de gestion mentionné à l'article R. 332-44-1, le préfet saisit pour avis conforme le conseil régional qui recueille l'avis du conseil municipal intéressé et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et rend son avis dans un délai de soixante-quinze jours. III. - Lorsque le projet est situé sur dans le périmètre d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse et non prévu dans un document de gestion mentionné à l'article R. 332-63-1, le préfet saisit pour avis conforme l'Assemblée de Corse qui se prononce après avoir consulté le conseil municipal intéressé et fait connaître son avis dans un délai de deux mois.