Le droit français · Code de l'environnement
Article R412-77
Partie réglementaire
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit : 1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites qui, s'il le juge utile peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspective et paysages. Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine du préfet vaut avis défavorable.