Article R422-13
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte : 1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ; 2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies : a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ; b) Surveillance par un garde assermenté ; c) Signalisation assurée par des pancartes.