Article R422-28
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend : 1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ; 2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ; 3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ; 4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.