Le droit français · Code de l'environnement
Article R427-4
Partie réglementaire
Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection. La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 427-6 est définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse.