Article R515-102
I. – Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 515-46 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet met en œuvre ces garanties financières : – soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 515-106, après intervention d'au moins l'une des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ; – soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ; – soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique. Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au a, d ou e du I de l'article R. 516-2, le préfet les appelle dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes ainsi appelées. II. – Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès, selon le cas, de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie privé, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné, puis ordonne de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation les sommes ainsi appelées : – soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ; – soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ; – soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ; – soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet. III. - Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 516-2 ou du présent article sont utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations prévues à l'article R. 515-106. IV. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au III : - le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ; - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande du liquidateur, lorsque celui-ci ne dispose plus des fonds suffisants ; - toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article L. 171-8. V. - Les personnes mentionnées au IV transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. L'autorité administrative apprécie si les opérations sont achevées compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires. La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.