Article R581-16-1
L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée : 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble : a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ; b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; 2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé : a) Sur un monument naturel ; b) Dans un site classé ; c) Dans un cœur de parc national ; d) Dans une réserve naturelle ; e) Sur un arbre.