Le droit français · Code de l'environnement
Article R593-121
Partie réglementaire
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.