Le droit français · Code de l'environnement
Article R593-54
Partie réglementaire
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Le droit français · Code de l'environnement
Partie réglementaire
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.