Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L511-3
Partie législative nouvelle
Les terrains expropriés en application de l'article L. 511-2 peuvent être affectés, à titre précaire, à la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la durée d'utilisation de ceux-ci puisse excéder huit ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.