Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L511-5
Partie législative nouvelle
Pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6.