Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article L521-7
Partie législative nouvelle
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.