Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R131-10
Partie réglementaire nouvelle
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.