Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R211-1
Partie réglementaire nouvelle
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.