Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R221-2
Partie réglementaire nouvelle
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1.