Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R311-14
Partie réglementaire nouvelle
Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties. La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R. 311-11.