Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R311-18
Partie réglementaire nouvelle
L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux. Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.