Le droit français · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R323-3
Partie réglementaire nouvelle
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié. Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.