Article L211-7
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.