Le droit français · Code de l'organisation judiciaire
Article R312-16
Partie réglementaire
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.