Le droit français · Code de l'organisation judiciaire
Article R431-3
Partie réglementaire
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.
Le droit français · Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.