Le droit français · Code de l'urbanisme
Article L122-1-1
Partie législative
Par dérogation à l'article L. 121-1, dans les communes soumises au chapitre Ier du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du présent titre ne s'applique pas.