Article L122-17
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes : 1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-11.