Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*121-1-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.