Article R*121-3-2
Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.