Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*318-21
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.