Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*318-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées. Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation.