Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*322-13
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.