Article R*322-19
L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant : 1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ; 2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ; 3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.