Article R*332-42
Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire : 1° Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l'article R. 332-41 ; 2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ; 3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article.