Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*423-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.