Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*425-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.