Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*442-15
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.