Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R*510-15
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées. Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.