Article R104-7
Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision.
Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision.