Le droit français · Code de l'urbanisme
Article R111-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.